L’affirmation constitutionnelle de la liberté d’association : une nouvelle vie pour l’autonomie collective ?
L’autonomie collective conduit à l’établissement et à l’administration par des interlocuteurs patronal et syndical de leur propre système de régulation du travail. Sa portée, tant pour ce qui est des acteurs que du processus de négociation, est plus englobante que ne l’est celle qui résulte du régime légal de négociation collective caractéristique des lois canadiennes contemporaines en la matière. En revanche, ces dernières lois établissent un véritable droit à la négociation collective, qui dépasse la simple liberté de négociation. Les écarts entre la liberté originelle de négociation collective, c’est-à-dire l’autonomie collective, et le régime légal courant de négociation collective incitent à préciser, à cet égard, l’objet de la protection constitutionnelle du processus de négociation collective découlant de la liberté d’association récemment reconnue (arrêt B.C. Health Services de la Cour suprême du Canada). Des considérations historiques, comparatives et jurisprudentielles convergent vers la protection de l’autonomie collective dans toute son ampleur. Ainsi, la survie juridique du régime légal pourrait être compromise dans la mesure où il y ferait obstacle. L’adaptation de la négociation collective à la réalité évolutive du travail confère une portée pratique à cette question.